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Avocat Strasbourg

Esclavage et travail forcé 

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 

3. N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :

a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;

b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;

c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;

d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

Faire travailler les enfants enfermés au domicile est une forme d'esclavage

 

L'affaire C.N et V. c/France du 11 octobre 2012 concerne deux sœurs originaires de Burundi arrivées en France en 1995 et confiées à un membre de leur famille proche, car mineures à l’époque des faits. Dès leur arrivée, leur famille d’accueil les logea dans la cave de la maison et les obligea à s’occuper de toutes les tâches ménagères et domestiques et se comporta envers elles d’une manière irrespectueuse. Alertés, les services sociaux menèrent une enquête sur leur cas et le couple les ayant réduit en esclavage fut condamné en 2007 par le tribunal correctionnel de Nantes. Toutefois, la Cour d’Appel de Versailles acquitta le mari et condamné la femme à une amende délictuelle de 1500 euros et à payer 1 euro symbolique aux victimes comme dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. Le pourvoi en cassation des plaignantes ayant été rejeté, elles ont saisi la Cour européenne. Celle-ci constate tout d’abord que c’est essentiellement la première requérante, non scolarisée, qui a été contrainte de travailler sans relâche et effectuer toutes sortes de taches ménagères ; la seconde étant scolarisée n’aidait sa sœur qu’occasionnellement. Ainsi, il convient de constater que seule la première requérante peut se plaindre en vertu de l’article 4 de la Convention. La Cour observe que « la servitude constitue une qualification spéciale du travail forcé ou obligatoire ou, en d’autres termes, un travail forcé ou obligatoire « aggravé ». En l’occurrence, l’élément fondamental qui distingue la servitude du travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 4 de la Convention, est le sentiment des victimes que leur condition est immuable et que la situation n’est pas susceptible d’évoluer. À cet égard, il suffit que ce sentiment repose sur des éléments objectifs suscités ou entretenus par les auteurs des agissements ». Par conséquent, étant donné que la première requérante croyait être dépendante de sa famille d’accueil et avait peur d’être renvoyée dans son pays si elle ne l’obéissait pas, il convient de conclure qu’elle a été maintenue en servitude. De son coté, l’État défendeur avait, d’une part, l’obligation positive d’enquêter efficacement sur les faits et de sanctionner, d’autre part, les responsables de ces agissements. Ainsi, il y a eu violation de l’article 4 de la Convention.

L'affaire C.N. c/Rauyame-Uni du 13 octobre 2013 est introduite par une ougandaise, arrivée au Royaume-Uni en 2002 avec l’aide de son cousin qui lui a procuré de faux documents. Elle trouva un emploi auprès d’un couple qui l’obligea à travailler jour et nuit et son salaire était versé à un intermédiaire qui avait trouvé ce travail pour elle, lequel lui en versait un pourcentage. Elle porta plainte auprès de la police pour esclavage et travail forcé mais l’affaire fut classée sans suite. Tous ses recours ayant échoué au niveau national, la requérante se tourna vers la Cour européenne en invoquant l’article 4 de la Convention. La Cour constate que la loi britannique qui était en vigueur à l’époque ne permettait pas de sanctionner la servitude ou l’esclavagisme directement, mais plutôt les infractions pénales connexes. En conséquence, en l’absence d’une loi érigeant la servitude et l’esclavagisme en une infraction pénale, aucun poids n’a été accordé aux allégations de la requérante. Partant, il y a eu violation de l’article 4.

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